L’assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n°99-217 APF du décembre 1999 modifiée relative à l’habitat social en Polynésie française, ensemble les textes pris pour son application ;
Dans sa séance du
ADOPTE
Article 1
Après l’article 55 de la délibération n°99-217 du 2 décembre 1999 susvisée, il est inséré un article 55-1 et un article 55-2 rédigés ainsi qu’il suit :
« Article 55-1 – Commission d’attribution des aides au logement
Les aides au logement sont attribuées par une commission administrative présidée par le chef du service des affaires sociales et comprenant les membres suivants :
Le directeur de la Santé ou son représentant, Vice-Président
Le responsable de la division « promotion de la famille » du service des affaires sociales
Le responsable de la division « personnes âgées et handicapées » du service des affaires sociales
Deux représentants de la direction de la Caisse de Prévoyance Sociale
Deux représentants désignés à la majorité des associations d’accueil et d’hébergement
La commission est réunie sur convocation de son Président. Le service instructeur assure le secrétariat des séances de la commission et en tient registre.
Le conseil des ministres fixe les règles de fonctionnement de la commission et notamment les conditions de convocation, de quorum, de représentation et de nouvelle convocation de la commission. En cas d’égalité des voix, le Président de la commission a voix prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le service instructeur et signés par le Président de la commission et un membre.
Le Président de la commission assure la conservation des procès-verbaux des réunions dont copie est adressée à l’opérateur concerné par l’opération et au service instructeur s’il est différent de l’opérateur.
Au moins sept jours avant la date de la réunion de la commission ayant pour ordre du jour l’attribution d’une opération de logements en habitat groupé ou de parcelles viabilisées, le Président de la commission invite le maire de la commune concernée à faire part de ses observations et propositions d’attribution, le cas échéant lors d’une réunion préalable aux travaux de la commission.
L’absence d’observations ou de propositions du maire dûment invité est sans incidence sur les travaux de la commission.
Au moins sept jours avant la date de la réunion de la commission ayant pour ordre du jour l’attribution d’une opération de logements en habitat dispersé ou d’aides à l’amélioration de l’habitat individuel, le Président de la commission propose aux maires des communes concernés une répartition du nombre d’aides par commune étant précisé que celle-ci doit tenir compte principalement de la répartition du nombre de demandeurs par commune recensé par l’opérateur. Par le même courrier, le Président de la commission invite les maires concernés à faire part de leurs observations et propositions d’attribution, le cas échéant lors d’une réunion préalable aux travaux de la commission.
L’absence d’observations ou de propositions d’un ou plusieurs maires dûment sollicités est sans incidence sur les travaux de la commission.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment pour reloger des familles expulsées de leur logement ou sans abri, le Président de la commission peut, sur demande motivée d’un service instructeur, accorder immédiatement toute aide au logement attribuée habituellement par la commission. Il en rend compte dès la prochaine réunion de la commission.
L’aide accordée par le Président de la commission en application des dispositions de l’alinéa précédent n’est définitivement acquise qu’après confirmation, par enquête administrative à caractère socio-économique de l’éligibilité du bénéficiaire à l’aide accordée.
La commission rend compte annuellement de son activité au Gouvernement de la Polynésie française.
Article 55-2 – Critères de priorité d’attribution des aides au logement
Dans le respect des conditions d’éligibilité des ménages, les critères de priorité pour la désignation des bénéficiaires des aides au logement sont les suivants :
Ménages démunis ;
Ménages comportant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
Ménages occupant des logements ayant fait l’objet de procédures motivées par des insalubrités graves ;
Familles en situation de forte cohabitation ;
Jeunes ménages ;
Ménages dont le loyer actuel dépasse le tiers des ressources ;
Ménages dont la demande est ancienne.
Les critères fixés à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux opérations dédiées à une population prédéterminée. »
Article 2
Toute disposition en vigueur à la date de publication de la présente délibération, contraire aux présentes dispositions, est réputée non écrite.
Article 3
Le Président de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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