Lors de la 3ème séance de la session budgétaire, Madame Emma Algan est intervenue sur:
Rapport n°115-2009 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération n°2001-200 APF modifiée du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française
Monsieur le Président de l’Assemblée de Polynésie Française ;
Monsieur le Président de la Polynésie Française ;
Mesdames et Messieurs les ministres ;
Mesdames et messieurs les représentants ;
Mesdames, Messieurs, chers internautes,
Ia ora na,
Notre assemblée doit adopter, aujourd’hui, un projet de texte qui ne suscite pas particulièrement de conflits mais plutôt une réflexion à mener sur l’évolution des procédures relatives aux droits des personnes en matière de divorces ou d’autorité parentale.
Les modifications apportées au texte ne concernent qu’une cinquantaine d’articles sur plus de mille : Ces modifications qui sont le plus souvent sémantiques, ne doivent pas cacher les autres procédures plus importantes qui touchent directement la vie des Polynésiens. Par exemple, un mineur placé sous mesure de protection devrait désormais pouvoir accéder au dossier qui le concerne. Considérant de plus, les intérêts de l’enfant et de sa famille (article 38 du projet), les délais de convocation à l’audience seront réduits de 15 à 8 jours : Ces dispositions constituent une grande avancée.
Le contexte de ce code de procédure civile de la Polynésie française est clairement exposé dans ce rapport, j’irai donc à l’essentiel.
Idéalement c’est la loi qui doit s’adapter à l’homme et non pas le contraire. Dans le cas présent, la loi, ou plus exactement le Droit doit s’adapter au citoyen quel qu’il soit, pour être appliqué dans les meilleures conditions possibles:
Ici nous avons l’exemple de la barrière de la langue qui devrait être franchie sans obstacle, la langue ne devrait pas représenter un handicap ni pour l’une, ni pour l’autre partie.
A l’article 7, il est statué que la 1ère requête doit être formulée en langue française mais peut être aussi traduite, à l’initiative du requérant au procès, dans les langues polynésiennes de notre Fenua; l’article 11 précise que si le défenseur ne présente pas un écrit en langue française, la procédure est nulle.
Fin 2002, l’assemblée avait voté à l’unanimité la possibilité d’ester en justice soit en langue polynésienne soit en langue française. Dans la foulée, une action en justice est initiée par l’ordre des avocats contre le pays pour annuler le texte. En fait, l’interprétation difficile du Droit ne saurait supporter une divergence de langue ; par contre la possibilité de traduction en langue polynésienne est une accessibilité au Droit.
Six ans plus tard, enfin, et c’est l’objet de ce texte : on va rendre accessible le Droit à nos citoyens. L’important est que tout citoyen puisse avoir une décision de justice traduite dans sa langue.
Le Code de Procédure civile de la Polynésie française doit aussi s’adapter aux conditions de notre espace géographique : Un père ou une mère qui vit à Tureïa ne peut pas, par exemple, se déplacer aussi facilement au tribunal qu’un parent qui habiterait à Paea. Ainsi le code de procédure civile dans son article 24 a d’ores et déjà prévu un délai de comparution variable selon l’archipel de résidence des requérants. Ce délai n’est en fait qu’une reprise du droit métropolitain qui permet un espace de temps plus conséquent aux Français éloignés du siège de la juridiction comptétente.
Outre ces considérations sémantiques et ces adaptations aux conditions géographiques de notre pays, nous pouvons nous poser la question sur les moyens accordés par l’Etat à la Justice polynésienne. Très souvent les juges, les greffiers n’ont pas les moyens nécessaires et la lenteur de la Justice locale dénote un véritable manque de moyens financiers et humains.
Essentiellement, le texte qui nous est soumis aujourd’hui est une avancée attendue, mais surtout, ce n’est qu’une étape. Nous pourrions pérorer sur le bon usage des langues indéfiniment mais ce qu’il faut retenir, c’est que personne n’est lésé, ni les Polynésiens qui ne maîtrisent pas leur langue natale ni les Polynésiens qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Ce rapport est donc une avancée générale et attendue.
Enfin, si le Code de Procédure Civile de Polynésie française a été adopté pour la première fois en 1966, ces modifications apportées en 2009 ouvrent la voie à d’autres adaptations à venir, démarche promise par le Ministre à l’occasion des travaux législatifs.
Je vous remercie de votre attention.
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