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A

Monsieur Le ministre de l’Outre-mer

Objet :         Modification du mode d’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française

Monsieur le Ministre,

L’article 105 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a sensiblement modifié le mode d’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

Tout en maintenant le principe d’une élection à un tour, il instaure une« prime majoritaire » d’un tiers des sièges à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.

En pratique, ce nouveau mode d’élection a eu pour effet mécanique de réduire la diversité de l’expression démocratique au sein de l’assemblée par l’exclusion ou la réduction en siège de partis politiques de moindre envergure mais pourtant représentatifs d’un certain électorat.

En outre, il n’a pas permis l’établissement d’une majorité stable et cohérente.

A ce jour, toutes les formations politiques de Polynésie française ont publiquement désavoué ce mode de scrutin et demandé sa modification en vue des élections territoriales de 2009.

Dans cette perspective, la modification rapide du mode d’élection des représentants est nécessaire pour rendre au débat public polynésien sa sérénité et sa diversité.

Aussi, nous avons l’honneur de solliciter le dépôt d’un amendement au projet de loi organique portant diverses dispositions pour l’Outre-mer qui doit être examiné par le parlement dans les semaines à venir.

L’amendement viendrait modifier le mode d’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française en reprenant les dispositions en vigueur avant l’adoption de la loi organique 2004-192 précitée et issues de l’article 2 de la loi n°52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, à savoir :

« Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction et suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5% du nombre de suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

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