Ci-dessous, la documentation de la proposition de délibération relative aux conditions d'attribution de logement, soumise par nos représentants Rautahi au gouvernement UPLD. Elle n'a jamais été "à l'ordre du jour". A votre avis, pour quelle raison le gouvernement Temaru a t-il fait tarder cette proposition de délibération ?...
Madame Emma ALGAN, Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française
Papeete, le 14 août 2007
à
Madame
des affaires civiles, du logement, de la famille,
de la parité et de la protection sociale.
Objet : Proposition de délibération relative aux conditions d’attribution des aides au logement, complétant la délibération n°99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l’habitat social en Polynésie française
Ref. : Courrier du 26 juin 2006 de Monsieur Jean-Christophe BOUISSOU et Madame Emma ALGAN
Madame
Par courrier cité en référence, Monsieur Jean-Christophe BOUISSOU et moi-même avons fait parvenir, aux fins d’examen par l’Assemblée de la Polynésie française, une proposition de délibération relative aux conditions d’attribution des aides au logement, complétant la délibération n°99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l’habitat social en Polynésie française.
Je vous serai gré de bien vouloir inscrire l’examen de cette proposition de délibération à l’ordre du jour de la prochaine réunion de votre Commission afin qu’elle puisse, dans les meilleurs délais être soumise au débat de notre Assemblée en séance plénière.
Je vous prie d’agréer, Madame
Emma ALGAN
Copie : Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française
EXPOSE DES MOTIFS
La délibération n°99-217 du 2 décembre
Comme le rappelait alors son rapport de présentation, cette délibération était l’aboutissement d’une démarche qui répondait à plusieurs attentes :
· Celle de la population, qui souhaitait une plus grande transparence et une meilleure information en ce qui concerne les critères d’éligibilité et les conditions d’attribution des aides au logement ;
· Celle de nos partenaires financiers (Etat, Agence Française de Développement, Caisse des Dépôts et Consignations, banques privées), pour lesquels il convenait de clarifier les conditions d’emploi des fonds qui sont versés aux opérateurs ;
· Celle des opérateurs, qui souhaitaient que des normes techniques claires et des conditions de financement soient définies.
Grâce à cette réglementation adoptée à l’unanimité des représentants de l’assemblée lesquels avaient alors salué l’amélioration apportée au secteur, la Polynésie française a été dotée, pour la première fois, d’une politique du logement social encadrée par un texte unique, normatif.
Répondant aux attentes des bailleurs de fond, elle a permis l’élaboration et la signature des conventions de financement des opérations de logement social qui ont été engagées depuis lors.
1. Dans son rapport 2004 sur le logement social, la chambre territoriale des comptes a souligné la qualité et l’importance de la délibération de 1999 qui a notamment permis de fixer des critères clairs d’attribution des logements sociaux en fonction des revenus et de la composition des familles demanderesses.
La chambre a, cependant, regretté l’absence de classement des familles demanderesses selon un ordre de priorité à définir lors des séances des commissions d’attribution.
Aujourd’hui, l’Agence Française de Développement, notre principal bailleur de fonds s’inquiète de la situation de l’Office Polynésien de l’Habitat et s’interroge sur l’avenir du logement social en Polynésie française.
Les principales inquiétudes de l’AFD sont d’ordre financier et sont fondées essentiellement sur les problèmes d’équilibre financier de l’opérateur public. Cependant, dans un récent rapport, l’Agence rappelle aussi que, depuis les observations de la chambre, les critères de priorité souhaités par la chambre n’ont pas encore été définis.
Afin de reprendre le fil du dialogue que nous avions avec l’Etat et l’AFD, il apparaît opportun de tenir compte des attentes de nos partenaires, attentes que nous partageons, et d’améliorer encore la réglementation relative à l’habitat social en fixant réglementairement des critères de priorité.
2. Cette amélioration technique ne répond cependant pas à la critique redondante et la suspicion permanente de clientélisme qui entoure l’attribution d’aides au logement hier comme aujourd’hui.
Cette suspicion pollue la vie politique et démocratique de manière récurrente et nous empêche d’aborder sereinement le débat pourtant tellement important de l’avenir du logement social et d’examiner les options de fond et leurs incidences qui se présentent à la Polynésie française dans ce domaine.
Aussi, je vous propose de sortir tous les politiques de la commission d’attribution des aides au logement et de confier l’attribution des aides, sur la base des critères que la réglementation aura établi, à une commission administrative formée de professionnels du secteur de l’action sociale.
Puisque tous les politiques critiquent le clientélisme, je vous propose de rendre le clientélisme définitivement impossible par la réglementation.
3. Enfin, je vous propose d’améliorer la prise en considération des réalités communales dans le processus conduisant à l’attribution d’aides au logement.
Pour l’heure, la réglementation de l’OPH et du FDA prévoit que les maires peuvent être invités aux réunions de la commission d’attribution.
Bien que les maires aient été conviés aux réunions des commissions jusqu’à récemment, le fait que leur participation ne soit pas « de droit », ni avec « voix délibérative », a fait l’objet de critiques d’ordre politique ; l’invitation des maires étant présentée alternativement comme un gage de démocratie participative par les uns et de caution politique par les autres.
Les maires, en leur qualité de premier magistrat de leur commune, assument une responsabilité directe sur le cadre et les conditions de vie des habitants d’une part et, d’autre part, sont les mieux au contact des familles et des réalités de terrain de leurs communes.
Ils sont les premiers concernés par l’implantation d’un nouveau lotissement social dont ils auront à gérer l’intégration sociale et urbaine, outre les services publics communaux habituels.
Aussi, tout en préservant la neutralité politique voulue au sein de la commission et dans le respect des compétences et prérogatives des services administratifs représentés au sein de la commission d’attribution, il apparaît opportun de permettre aux maires des communes concernées par une opération de logement social de faire connaître leurs observations et leurs propositions d’attribution préalablement à la tenue des séances de la commission.
La proposition prévoit donc la consultation préalable obligatoire des maires des communes accueillant des opérations d’aide au logement.
Tel est l’objet de la présente délibération que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.
Proposition de délibération relative aux conditions d’attribution des aides au logement, complétant la délibération n°99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l’habitat social en Polynésie française
L’assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n°99-217 APF du décembre 1999 modifiée relative à l’habitat social en Polynésie française, ensemble les textes pris pour son application ;
Dans sa séance du
ADOPTE
Article 1
Après l’article 55 de la délibération n°99-217 du 2 décembre 1999 modifiée susvisée, il est inséré un article 55-1 et un article 55-2 rédigés ainsi qu’il suit :
« Article 55-1 – Commission d’attribution des aides au logement
Les aides au logement sont attribuées par une commission administrative présidée par le chef du service des affaires sociales et comprenant :
du service des affaires sociales, membre
du service des affaires sociales, membre
d’accueil et d’hébergement socio-éducatifs, membres
Les deux représentants des établissements d’accueil et d’hébergement socio-éducatifs sont choisis conjointement par lesdites associations parmi leurs membres.
La commission est réunie sur convocation de son Président. Le service instructeur assure le secrétariat des séances de la commission.
Lors des votes, en cas d’égalité de voix, le Président de la commission a voix prépondérante. Le conseil des ministres fixe les autres règles de fonctionnement de la commission et notamment les conditions de convocation, de quorum, de représentation et de nouvelle convocation de la commission.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le service instructeur et signés par le Président de la commission et un membre.
Le Président de la commission assure la conservation des procès-verbaux des réunions dont copie est adressée à l’opérateur concerné par l’opération et au service instructeur s’il est différent de l’opérateur.
Au moins sept jours avant la date de la réunion de la commission ayant pour ordre du jour l’attribution d’une opération de logements en habitat groupé ou de parcelles viabilisées, le Président de la commission invite le maire de la commune concernée à faire part de ses observations et propositions d’attribution, le cas échéant lors d’une réunion préalable aux travaux de la commission.
L’absence d’observations ou de propositions du maire dûment sollicité est sans incidence sur les travaux de la commission.
Au moins sept jours avant la date de la réunion de la commission ayant pour ordre du jour l’attribution d’une opération de logements en habitat dispersé ou d’aides à l’amélioration de l’habitat individuel, le Président de la commission propose aux maires des communes concernées une répartition du nombre d’aides par commune, étant précisé que celle-ci doit tenir compte principalement du nombre de demandeurs par commune recensé par l’opérateur. Par le même courrier, le Président de la commission invite les maires à faire part de leurs observations et propositions d’attribution, le cas échéant lors d’une réunion préalable aux travaux de la commission.
L’absence d’observations ou de propositions d’un ou des maires dûment sollicités est sans incidence sur les travaux de la commission.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment pour reloger des familles expulsées de leur logement ou sans abri, le Président de la commission peut, sur demande motivée d’un service instructeur, accorder immédiatement toute aide au logement attribuée habituellement par la commission. Il en rend compte dès la prochaine réunion de la commission.
L’aide accordée par le Président de la commission en application des dispositions de l’alinéa précédent n’est définitivement acquise qu’après confirmation, par enquête administrative à caractère socio-économique de l’éligibilité du bénéficiaire à l’aide accordée.
La commission rend compte annuellement de son activité au Gouvernement de la Polynésie française.
Article 55-2 – Critères de priorité d’attribution des aides au logement
La commission désigne les ménages bénéficiaires des aides au logement, parmi les demandeurs éligibles, selon l’ordre et les critères de priorité suivants :
- Ménages démunis ;
- Ménages comportant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- Ménages occupant des logements présentant des insalubrités graves ;
- Familles en situation de forte cohabitation ;
- Jeunes ménages ;
- Ménages dont le loyer actuel dépasse le tiers des ressources ;
- Ménages dont la demande est ancienne.
Le cumul de critères de priorité ainsi que la monoparentalité ou l’existence d’un jugement définitif ordonnant l’expulsion du lieu d’habitation sont des facteurs justifiant le reclassement d’un ménage par la commission, à un rang de priorité supérieur.
L’ordre et les critères de priorité fixés aux alinéas précédents ne s’appliquent pas en cas d’opérations de relogement destinées à une population géographiquement prédéterminée, notamment dans le cadre d’opérations de résorption de l’habitat insalubre.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’opérations destinées à des populations cibles, notamment de personnes handicapées ou à mobilité réduite, de jeunes ménages ou de personnes âgées. Dans ces cas, le critère définissant la population cible ne constitue pas un critère de priorité et seuls les autres critères de priorité demeurent applicables.»
Article 2
Toute disposition en vigueur à la date de publication de la présente délibération, contraire aux présentes dispositions, est réputée non écrite.
Article 3
Le Président de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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